La société simple

Reste-t-elle une structure de contrôle adaptée pour les sociétés après l’introduction de l’impôt sur les plus-values ? 
12 octobre 2026

La société simple reste un véhicule populaire pour la structuration du patrimoine familial. Pourquoi ? Parce qu’elle offre la possibilité de structurer le patrimoine familial de manière collective et pérenne au sein de la famille, en permettant de dissocier la propriété (la famille) de la gestion et du contrôle (par la personne la plus appropriée). 

C’est pourquoi les sociétés dans lesquelles un patrimoine est constitué (sociétés patrimoniales mais aussi sociétés d’exploitation et/ou structures de holding) sont régulièrement placées sous une société simple. De cette manière, le droit de vote attaché aux actions peut être attribué à la personne la plus impliquée (indépendamment de la personne qui détient la propriété ultime), et le patrimoine généré par les actions (dividende, revenus du patrimoine ou produit de la vente des actions) peut être géré par les personnes les plus compétentes pendant une certaine période. 

Autrefois, il n’était guère nécessaire de réfléchir à la fiscalité d’une société simple. Celle-ci étant fiscalement transparente, la situation fiscale était pratiquement la même que s’il n’y avait pas de société simple. 

Mais le nouvel impôt sur les plus-values change la donne. En effet, la société simple implique juridiquement que chaque associé devienne propriétaire indivis, à concurrence de sa quote-part, des biens détenus dans la société. Or, l’impôt sur les plus-values est déclenché lorsqu’il y a un transfert à titre onéreux dans une indivision, donc également dans une société simple. 

Il en résulte que des structurations autrefois évidentes seront mises en œuvre un peu moins facilement suite à l’introduction de l’impôt sur les plus-values – ne serait-ce qu’en raison de l’administration supplémentaire qu’il peut engendrer. 

Et c’est regrettable, car la société simple constituait en réalité le seul moyen fiable et accessible d’organiser le contrôle des actions et leurs distributions. 

Cela reste toutefois possible. En principe, aucun problème ne se pose au regard de l’impôt sur les plus-values lorsque seules des actions sont apportées dans la société simple, qu’aucune entrée ou sortie disproportionnée n’a lieu pendant sa durée, et qu’à la liquidation tout est réparti proportionnellement — à condition que ce principe soit respecté tout au long de la structure. 

Un exemple simple illustre cela. 

Supposons que Max détienne 99 actions d’une société, la SRL MaxLeCo, et que son homme de confiance Leo détienne 1 action. Max souhaite protéger la continuité de son entreprise au cas où il lui arriverait quelque chose (incapacité, ou décès avec transmission à son enfant mineur). À cette fin, Max pourrait par exemple prévoir statutairement dans MaxLeCo un mandat d’administrateur successif et bloquant au profit de Leo, mais dans ce cas ce dernier n’aurait aucun pouvoir sur les actions elles-mêmes (par exemple si une vente des actions devait s’avérer nécessaire), ni sur la gestion des dividendes distribués. 

Max prévoit donc une société simple : Max et Leo concluent un contrat de société simple aux termes duquel ils apportent leurs actions dans une indivision à concurrence de 99/1. La société simple prendra automatiquement fin lorsque le plus jeune fils de Max atteindra l’âge de 23 ans. 

Il s’agit d’un exemple typique de structure statique qui, en principe, ne donnera pas lieu à l’impôt sur les plus-values. L’apport des actions n’est pas imposé, les distributions provenant de la société ou de la société simple sont proportionnelles et donc, en principe, non taxées, et à la fin de la société simple tout est redistribué proportionnellement (les actions) entre A et B. En cas de transmission successorale des actions de A à son enfant, aucun impôt sur les plus-values n’est applicable. 

La situation devient moins évidente lorsque Max détient 100 % des actions de sa société. Dans ce cas, la société simple devra être constituée par Max qui apporte 100 actions et Leo qui apporte une somme d’argent en échange d’une part dans la société simple. En effet, une société simple ne peut pas être constituée par une seule personne. Dans une telle situation, il y a un transfert juridique des actions de Max, de sorte que Leo obtient 1/101e des actions de la société et qu’une plus-value sur cette petite quote-part doit être déclarée (probablement exonérée puisque le premier million de plus-value est exonéré). Toute une série de formalités (absurdes) s’ensuit… 

Les parts d’une société simple sont également souvent données aux enfants. Supposons que Max souhaite donner 98 parts de la société simple en pleine propriété à ses deux enfants. Il peut le faire sans aucun impôt sur les plus-values. La répartition dans la société simple devient alors 1/1/49/49. Ensuite, Max décide d’apporter une autre société dans la société simple afin de la donner plus tard également. Cet apport modifie par exemple les proportions dans la société simple en 1/33/32/32, ce qui entraîne une modification des proportions dans toutes les sociétés concernées. Cette transaction doit être déclarée dans le cadre de l’impôt sur les plus-values et, en l’absence d’exonération, aucun cash n’a été dégagé pour payer cet impôt. 

Supposons encore qu’ultérieurement, suffisamment de liquidités soient entrées dans la société simple via des distributions de dividendes, et que Max souhaite sortir de la société simple en recevant les placements en nature. Les proportions deviendraient alors hypothétiquement 1/49/48. Dans ce cas, non seulement un impôt sur les plus-values est dû sur les placements, mais également à nouveau sur les actions transférées dans les sociétés. 

La morale de l’histoire est probablement que la société simple comme véhicule de contrôle ne devient pas un cauchemar administratif lorsqu’elle est utilisée uniquement pour garantir de manière statique le contrôle sur des actions de sociétés et leurs distributions. C’est d’ailleurs la situation la plus fréquente et, pour ces familles, aucun problème particulier ne se pose. 

En revanche, dès que les proportions changent ou qu’il est mis fin à l’indivision, une obligation déclarative surgira, avec éventuellement un impôt à payer. 

Des alternatives comme une administration successorale ou une structure plus lourde telle qu’une « Stichting-administratiekantoor » (PSAK) peuvent être envisagées, mais elles n’offrent pas les mêmes possibilités. Une PSAK est en effet soumise à une obligation de redistribution. 

Afin d’éviter les mauvaises surprises, une vigilance accrue s’impose lors des structurations. Il existe désormais une pièce supplémentaire dans le puzzle fiscal — l’impôt sur les plus-values — dont il faut tenir compte lors des transferts d’actions et des éventuels transferts futurs. Une circulaire est encore attendue et apportera, espérons-le, davantage de clarté sur l’impact précis de cette nouvelle réglementation. 

Cette publication contient uniquement des informations générales qui ne tiennent pas compte de votre situation individuelle et ne constitue donc pas un conseil juridique, fiscal ou financier. Les informations sont basées sur la jurisprudence et la loi en vigueur au moment de la rédaction de cette publication. Toute nouvelle législation ou évolution jurisprudentielle n’est pas prise en considération dans le cadre de la rédaction de cette publication.